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 La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur

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Kspr

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MessageSujet: La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur   La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur EmptySam 21 Jan - 5:20

http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/



Le droit applicable en France

Fiches techniques de la direction du développement des médias sur le respect du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'Internet

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La protection par le droit d'auteur
fiche N° 1

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LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR


Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.

Les principales caractéristiques de la protection

1 - Le droit d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de son œuvre.

Ces droits comportent deux types de prérogatives, des droits patrimoniaux qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération et des droits moraux dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.

Cette propriété est de nature incorporelle, elle ne porte pas sur l’objet matériel dans lequel s’incorpore la création mais sur la création même de l’œuvre; il en résulte que les droits d’auteur sont indépendants des droits de propriété corporelle portant sur l’objet matériel, ainsi la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur, qui doit être spécifique.

2 - L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité

L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit et n’est pas subordonné à l’accomplissement de formalités administratives de dépôt ou autre. Ainsi, les règles régissant le dépôt légal n’exercent aucune influence sur la naissance des droits d’auteur .

Toutefois l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement peut , en cas de contentieux , être de nature à faciliter la preuve de la paternité et de la date de la création de l’œuvre.

À cette fin, l’auteur peut déposer son œuvre :

chez un huissier ou notaire;

sous enveloppe Soleau en vente à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation), adressée soit auprès de l’INPI soit auprès des centres régionaux de l’INPI pour les dépositaires domiciliés en province;
auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits (lien/liste);
l’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi
3 - Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art L.335-1 à L.335-10)

Outre des sanctions civiles , la violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 15244,9 euros (1000 000 F) d’amende et de 2 ans d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.

La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (CPI, art L.335-3)
Sont aussi incriminés : "le débit (acte de diffusion ,notamment par vente, de marchandises contrefaisantes), l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits" (CPI, art L.335.2 al 3)
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire de droit dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives soit devant les juridictions pénales. En outre, la loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon. Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés de perception et de répartition des droits sont habilités à constater la matérialité des infractions.

4 - La durée de protection

Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Selon l’article L.123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». La protection persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur (Loi du 27 mars 1997).

À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur.

La durée de protection post-mortem court en principe à partir du premier jour de l’année civile suivant la mort de l’auteur. Toutefois pour :

- Les œuvres de collaboration : l’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art.L.123-2). Pour les œuvres audiovisuelles la liste des collaborateurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur principal.

- Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes : la protection est de soixante-dix ans à compter de la publication de l’œuvre. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art.L.123-3).

- Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans) : la durée est de vingt-cinq années à compter du 1 er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art.L.123-4).

5 - La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et relèvent d’un autre régime de droit.
L’on citera notamment :

les droits de propriété industrielle qui comprennent le droit des brevets, des marques, les appellations d’origine et des dessins et modèles lesquelles obéissent aux régimes définis dans la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle.
les droits de la personnalité tels que le droit au respect de la vie privée, à l’honneur, à la réputation ,à l’image qui relèvent des règles du droit civil.
Toutefois, ces différents modes de protection peuvent s’exercer cumulativement.
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MessageSujet: Re: La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur   La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur EmptySam 21 Jan - 5:21

Le droit applicable en France


- Fiches techniques du ministère de la culture et de la communication
- Fiches techniques de la direction du développement des médias sur le respect du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'Internet
- Textes de droit interne : www.legifrance.gouv.fr et journal-officiel
- Textes communautaires :
1) www.europa.eu.int (Société de l'information)
2) www.europa.eu.int (Sites institutionnels et juridiques communautaires)
3) www.europa.eu.int (gestion et utilisation légitime de la propriété littéraire et artistique) format PDF
- Traités


Pour les liens : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/
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MessageSujet: Re: La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur   La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur EmptySam 4 Fév - 13:07

Auteur : Hervé Le Crosnier

Date : 9 mai 2005 (22 mai 2005)

Licence : Creative Commons BY-NC-ND

Site : URL d’origine du document (Vecam)


Les droits de propriété intellectuelle sont en danger



Le texte suivant est la transcription d’un audition publique organisée par l’ADBS - Association des Documentalistes et Bibliothécaires Spécialisés - le 15 mars 2005.

Par une série d’auditions, cette association cherche à mieux définir sa position dans le cadre du mouvement mondial sur la propriété intellectuelle initié par la "Déclaration de Genève". Je remercie l’ADBS de m’avoir invité à exprimer ma position. HLC

La situation actuelle voit poindre des menaces de plus en plus importantes contre les droits de propriété intellectuelle (DPI) dans le monde entier. A l’origine de ces menaces un groupe de juriste et les grandes entreprises de communication et de la pharmacie. On peut appeler ce groupe "les intégristes de la propriété intellectuelle" ou encore "copyright extremists" (Free Culture, Larry Lessig, Penguin Book, 2004).

1 - L’équilibre juridique de la propriété intellectuelle
Depuis le premier "Statut d’Anne", en 1710 (http://www.copyrighthistory.com/ann...), le droit d’auteur est conçu comme un droit d’équilibre entre les intérêts de la société ("encourager les hommes éclairés à composer et écrire des livres utiles" disait le Statut d’Anne) et ceux des auteurs. Ces derniers disposent du monopole d’exploitation de leurs oeuvres, qui ne peuvent être éditées ou représentées sans leur consentement. Un consentement en général échangé contre rémunération, mais ce n’est pas toujours le cas comme le montrent certains mouvements comme celui actuel des "logiciels libres". Cette logique de l’équilibre se traduit dans toute une série de mesures permettant d’assurer la lecture socialisée : existence d’un "domaine public" dans lequel les oeuvres sont placées quelques dizaines d’années après le décès de l’auteur pour garantir leur libre reproduction, constituant ainsi un patrimoine global ; existence d’un droit lié au premier achat, qui permet le prêt ou le don de livres et l’existence des bibliothèques ; droit de citation, de caricature ; et enfin droit de la copie privée.

De même, en ce qui concerne les brevets et les inventions, le droit de propriété industrielle vise aussi à l’instauration d’un équilibre pour la société : échanger la publication de l’innovation (et donc la capacité à échanger le savoir-faire) contre un monopole limité. De surcroît, la propriété industrielle concerne les processus et non les produits, et reste, jusqu’à aujourd’hui, limitée en ce qui concerne le vivant et les logiciels. Enfin le brevet est délivré suivant trois critères d’équilibre : la nouveauté, l’inventivité, le caractère industrialisable.

Dans les deux cas, auteurs et inventeurs, ce qui est couvert par le droit de propriété intellectuelle est distinct des idées qui sont intégrées dans l’oeuvre ou l’invention. Le Droit d’Auteur concerne la "forme" (littéraire et artistique) qui est donnée à l’idée, et non les concepts eux-mêmes. Et dans la propriété industrielle, ce sont les "revendications", qui doivent ête proportionnées à la description nouvelle et inventive et se rapporter aux méthodes d’industrialisation qui peuvent être revendiquées, et non les idées ou les connaissances.

Toutes ces conditions, et notamment l’existence d’un domaine public fort auquel les oeuvres et les inventions accèdent dans des délais raisonnables, définissent un droit d’équilibre entre la nécessaire rémunération de l’invention et de la création (pour les auteurs, les inventeurs, mais aussi pour les intermédiaires qui ont participé à la réalisation) et les intérêts globaux de la société.

Les Etats ne s’y sont pas trompés, qui permettent la pré-emption sur des travaux innovants ayant un impact sur les activités de défense. L’Union européenne non plus, qui admet de nombreuses exceptions possibles dans sa Directive sur les droits d’auteurs de 2001 (Directive EUCD du 22 mai 2001 http://eucd.info/directive-2001-29-...).

Ajoutons que cet équilibre est nécessaire parce que les biens immatériels ont pour caractéristique particulière d’avoir des coût marginaux de reproduction bien inférieurs aux coûts de création et de réalisation. C’est la raison du "monopole" de l’inventeur ou du créateur, et de la capacité pour celui-ci de "licencier" ses oeuvres auprès d’un industriel (fabricant ou éditeur) qui va se charger de recouvrer les coûts de mise en oeuvre et de verser sa cote-part au bénéfice de l’auteur ou de l’inventeur. Et d’y ajouter, par droit de monopole, une marge complémentaire pour inciter les auteurs et inventeurs à “prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent” (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 27 - http://www.un.org/french/aboutun/du...)

2 - Un exemple de cet équilibre dans l’architecture de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Article 27

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 29

L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Dans cette architecture juridique, les droits de propriété intellectuelle qui sont accordés aux auteurs et inventeurs sont une composante spécifique d’un accord global sur les droits humains, et non d’un "droit naturel". Ils sont un moyen de la liberté, et doivent en permanence être rapportés aux "devoirs" afin d’atteindre globalement les buts et principes des Nations-Unies.

Remarquons que les buts et principes des Nations-Unies pour lesquels nous devons nous référer concernant l’analyse des menaces qui sont actuellement portées sur les droits de propriété intellectuelle sont complétées depuis l’an 2000 par la Déclaration du Millénaire, et ses objectifs : Réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation primaire pour tous, promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies, assurer un environnement durable, mettre en place un partenariat mondial pour le développement... Ce dernier point comprend : "En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement" et "En coopération avec le secteur privé, mettre les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de l’information et de la communication, à la portée de tous".

Dès lors, nous devons évaluer les tentatives des intégristes du droit d’auteur à la lueur de ces textes internationaux. Est-ce que la transformation des droits de propriété intellectuelle qu’ils mettent en avant permet la réalisation de ces objectifs ? Est-ce que faire passser la propriété intellectuelle d’un droit d’équilibre librement consenti entre auteurs, inventeurs et la société vers un "droit naturel" de propriété uniquement au service de l’auteur ou de l’inventeur ne met pas en danger les Objectifs du Millénaire ?

Nous pouvons aussi les évaluer en regard de la morale publique, comme nous y incite Victor Hugo :


« Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient - le mot n’est pas trop vaste - au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. »
Victor Hugo, 1878 - Discours d’ouverture du congrès littéraire international. (http://www.freescape.eu.org/biblio/...)

3 - La rupture de l’équilibre organisée par les intégristes du droit d’auteur
Un courant issu des juristes des pays développés, souvent au service des grandes entreprises de la communicaiton ou de la pharmacie, a cherché à imposer depuis une petite vingtaine d’années, une nouvelle acception du droit de la propriété intellectuelle. Foin d’un droit d’équilibre, celui-ci deviendrait : "Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété" (considérants relatifs à la Directive EUCD du 22 mai 2001 http://eucd.info/directive-2001-29-...).

"Il s’agit d’un progrès décisif dans ce qui représente un dossier d’une importance vitale", s’est félicité en 2001 le Commissaire chargé du Marché intérieur, Frits Bolkestein.

Ces références européennes mettent en lumière l’évolution sensible de ces dernières années, durant lesquelles on passe d’un droit d’équilibre, soumis aux impératifs de développement et à l’intérêt général, vers un droit de propriété soumis aux impératifs du commerce.

En ce qui concerne les brevets, on pourrait repérer la même démarche, qui est au coeur de l’Accord sur les ADPIC (Aspects des Droits de Propriété intellectuelle touchant au Commerce) signés en 1994 au sein de l’OMC. (http://www.wto.org/french/docs_f/le...)

Il s’agit, pour les intégristes de la propriété intellectuelle, de repenser le droit d’auteur et le droit des brevets uniquement en fonction de l’organisation commerciale du monde.

Ce que les pays en développement n’hésitent pas à considérer comme une reproduction de la domination à l’heure de la "société de l’information". 97% des brevets sont déposés par les pays développés, or l’Accord sur les ADPIC prévoit que tous les pays du monde doivent harmoniser dès 2005 leurs législations nationales concernant les brevets sur la base de celles des pays développés.

Considérer la propriété intellectuelle comme une loi naturelle, qui n’aurait comme seul objectif de promouvoir une économie de la vente de biens incorporant du travail intellectuel est une transformation récente. Elle est au coeur du travail de "public-relation" des intégristes. Suivant leur discours radical, chaque auteur ou inventeur disposant d’un droit de propriété intellectuelle pourrait à ce titre avoir la main sur les usages ultérieurs sur son travail. Un peu comme chacun a le droit d’utiliser les ressources de ses terres ou le bénéfice de ses usines. Or même dans ces droits de propriété matérielle, l’évolution sociale permet d’opposer d’autres droits garantissant l’intérêt général (par exemple le droit du travail ou le droit de l’environnement). On peut aussi s’interroger sur la façon dont les intégristes présentent la création ou l’invention. Dans leur discours, les oeuvres viendraient sur terre grâce au travail intellectuel de telle ou telle personne ou entité repérable. Or chaque création ou innovation puise avant tout dans le savoir commun, et ré-inscrit la connaissance dans une autre création ou invention. Comment avec une logique de propriété absolue permettre ce chaudron social, culturel et innovatif ? Est-ce que le semencier qui ajoute un gène à une plante peut se prévaloir d’un droit supérieur sur la plante en ignorant le travail multi-millénaire des paysans pour la sélectionner ? Est-ce que la nécessité de "négocier" en permanence des droits, souvent rencontrés par hasard dans un chemin créatif ou d’innovation, est un "encouragement à créer des oeuvres utiles" ? Ou bien une contrainte malthusienne qui, a terme, va limiter l’expansion de la connaissance et de la culture ?
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MessageSujet: Re: La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur   La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur EmptySam 4 Fév - 13:07

C’est Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie qui affirme : "La propriété intellectuelle n’est pas une loi naturelle, c’est une loi faite par les hommes pour promouvoir des objectifs sociaux. J’ai toujours été en faveur d’un régime équilibré de propriété intellectuelle, or nous avons perdu cet équilibre" (cité par Florent Latrive, Du bon usage de la piraterie, Ed de l’Eclat, p.20).

En obtenant l’intégration de l’Accord sur les ADPIC au sein de l’OMC, les intégristes ont réussi un tour de passe-passe prodigieux : les règles de propriété intellectuelle, destinées à un équilibre pour l’utilisation des oeuvres de création ou d’innovation, deviennent de ce fait des éléments pour l’extension du commerce à toute la planète et sur tous les domaines. Dès lors, les pratiques qui peuvent y devenir afférentes ne sont plus directement soumises aux règles globales des Nations-Unies (sur la biodiversité, sur le droit à l’éducation, sur les objectifs du millénaire, ...) comme y incite la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, mais deviennent spécifiquement des règles commerciales. Considérer les droits de propriété intellectuelle comme des attributs du commerce les soustrait au débat éthique, humaniste et démocratique mondial.

C’est aussi une raison majeure pour laquelle le "Sommet mondial sur la Société de l’Information" a choisi de ne pas traiter de la propriété intellectuelle, laissant ce soin à l’OMC et à l’OMPI. Alors que les références aux Droits de l’Homme et aux Objectifs du Millénaire figurent en bonne place, en préambule de la Déclaration de Genève du SMSI, les questions de DPI sont écartées (de même que celles de la concentration des médias), renvoyées aux structures multilatérales de régulation du commerce.

Car dès que la question porte sur les échanges commerciaux, on fait disparaître les exemptions, exceptions et règles particulières qui sont le propre des droits de propriété intellectuelle, et qui truffent toutes les lois les concernant. Le délai de grâce accordé aux pays en développement pour l’application de l’Accord sur les ADPIC s’est ainsi clos le 1 janvier 2005. Ce qui soulève une nouvelle vague de protestation mondiale, notamment en regard de l’Objectif du Millénaire de l’éradication du virus du SIDA. Le mouvement insiste notamment sur les contradictions qui apparaissent entre la Déclaration de Doha (2001) et celle de Cancun (2003) au sein de l’OMC concernant les médicaments génériques et le droit des pays d’établir des "licences légales obligatoires" en raison de l’urgence sanitaire et de décider de leurs modalités d’application.

On trouve de nombreux points contraires aux objectifs du millénaire dans l’Accord sur les ADPIC

l’Accord sur les ADPIC, en étendant les régimes de brevets des pays développés, permettent de breveter des produits, alors que de nombreux pays, notamment l’Inde, en référence à l’histoire traditionnelle des brevets, n’autorisaient que des brevets de processus. Ainsi, on pouvait dans ce pays, obtenir une "molécule" décrite dans un document publié comme apport de connaissance partout dans le monde (une publication scientifique ou un brevet). La molécule n’était pas protégée, et il suffisait à une entreprise indienne d’inventer un processus de fabrication original. Cette approche a longtemps été celle des pays développés, et elle n’est tombée en désuétude que très récemment, dans les années 80, sous l’impulsion conjointe des trusts pharmaceutiques et agro-chimiques et de la fraction lobbyiste des spécialistes des brevets (conseils, avocats, gestionnaires de bases de données, membres des offices de brevets... et même fonctionnaires internationaux de l’OMPI, dont plus de 70% des revenus proviennent du dépôt des PCT - brevets mondiaux- ).
En autorisant le brevetage du vivant, l’Accord sur les ADPIC est contraire à l’objectif de développement durable, mais aussi de l’objectif de la Convention sur la Diversité Biologique signée à Rio en 1992 (http://www.un.org/french/ecosocdev/...). De surcroît, les règles pour caractériser un élément vivant "d’invention" sont très largement mises en question (il faudrait prouver qu’un agencement spécifique de nucléotides n’existe pas dans le règne vivant, car dans un tel cas, nous serions en présence d’une "découverte").
L’extension permanente des droits sur les variétés végétales (notamment par l’extension des règles de l’UPOV) transforment le paysan en un intermédaire qui doit chaque année utiliser de nouvelles semences, pour lesquelles il doit se fournir auprès des grands trusts agro-chimiques. Ces règles enlèvent entre autres la capacité des femmes à assurer les cultures vivrières, avec des effets néfastes sur leur statut dans les sociétés paysannes, et à terme des conséquences catastrophiques sur les enfants.
En compléments des quelques points cités ici, on trouvera d’autres exemples dans le livre "Pouvoir Savoir : le développement face aux biens communs de l’information et à la propriété intellectuelle", (Ouvrage collectif, C&F éditions, 1 avril 2005 - http://cfeditions.com/pidev).

Dans le domaine de la culture, on retrouve une démarche similaire dans l’actuelle renégociation de la Convention sur la Diversité Culturelle (CDC) à l’UNESCO. Ainsi que le considère l’IFLA par la voix de Miriam Nisbet : "A major continuing concern, however, is the language in many places in the current draft that shifts the Convention’s focus away from nurturing cultural expression and towards an emphasis on stricter enforcement of intellectual property laws. We believe that this tilt is particularly misplaced in a treaty that derives from a Declaration calling out for balanced intellectual property laws" (http://www.mediatrademonitor.org/no...)

Le débat au sein de l’UNESCO porte par exemple sur la proposition B de l’article 19 : "Nothing in this Convention shall affect the rights and obligations of the States Parties under any other existing international instruments.", ce qui voudrait dire que les règles de protection de la diversité culturelle, qui pourraient être prises par les Etats ou intégrées dans le texte de la CDC devraient avant tout chose se conformer aux plus extrêmistes des règles du commerce de la propriété intellectuelle.

4 - L’Agenda pour le développement
C’est en étudiant les projets des intégristes de la propriété intellectuelle, qui se manifestent principalement dans des règles commerciales, à la lueur de la question du développement que nous obtenons une vision plus éclairante des dangers pour tous de la politique actuelle.

Leur discours proclamme qu’en acceptant des règles contraignantes dans leurs rapports aux créations et innovations des pays développés, les pays en dévelopement pourraient dans le même mouvement "protéger" leurs propres créations et s’intégrer dans le marché mondial des biens immatériels. Belles paroles, mais complètement contraires aux faits. C’est tout l’honneur de John Barton et de son équipe d’avoir été financés par le Gouvernement britannique pour rendre un rapport supportant une telle argumentation, et après avoir examiné avec indépendance la situation réelle, d’avoir conclu que ce n’était pas la réalité. Ce rapport est un merveilleux outil pour démasquer les discours faciles en les rapportant aux faits. Et comme dit un proverbe anglais : "les faits sont têtus". (http://www.iprcommission.org)

Le Brésil et l’Argentine, soutenus par quinze pays en développement, ont obtenu de l’assemblée pleinière de l’OMPI d’octobre 2004 que soit ouvert un cycle de négociation portant sur l’impact de la propriété intellectuelle sur le développement (Proposition de l’Argentine et du Brésil en vue de l’établissement d’un plan d’action de l’OMPI pour le développement. 26 août 2004 - http://www.wipo.int/documents/fr/do...). Une première réunion dite Inter-Sessional Intergovernmental Meeting (IIM) on a Development Agenda for WIPO s’est tenue du 11 au 13 avril 2005, avec une forte tension entre les divers pays. Pour les pays en développement, il n’est pas question de céder leur liberté à écrire leurs propres lois sur la propriété intellectuelle dans le seul but de satisfaire les intérêts des possédants des entreprises du Nord. Il s’agit au contraire d’élaborer des lois adaptées à leur situation de développement, notamment dans les biotechnologies, le logiciel, les programmes audiovisuels et cinématographiques, ou à la liberté de favoriser les langues locales dans la création et la diffusion.

Mais à peine cette volonté connue, les offices des brevets des pays les plus développés tenaient à Washington une conférence destinée à mettre en place la menace d’une sortie fracassante de l’OMPI.(Wealthy Nations Move Ahead With Patent Harmonisation, William New, 12 février 2005 http://www.ip-watch.org/weblog/inde...). Loin d’être une menace isolée, ces mêmes pays ont récidivé à Marrakech en février pour organiser leur réponse. Dans les deux cas, les revendications des pays en développement sont marginalisées et l’idéologie des intégristes de la Propriété intellectuelle reste aux postes de commande. Il n’est pas jusqu’à la proposition des Etats-Unis de ré-interpréter la demande des pays du Sud en parlant du développement de la propriété intellectuelle, et de proposer pour cela la constitution d’une banque de données des "meilleures pratiques" en la matière (Proposal by the United States of America for the establishment of a partnership program in WIPO, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdo...)

Or l’OMPI est un organisme dépendant des Nations-Unies depuis 1974. A ce titre, elle doit répondre de la réalisation de la Charte des Nations-Unies, et des Pactes associés, ainsi que des Objectifs du Millénaire.

Un large mouvement cherche aujourd’hui à rendre l’OMPI plus proche de ces objectifs. Ce mouvement est composite. Il comporte des ONG (notamment l’IFLA, International Federation of Library Associations, Fédération Internationale des Associations de Bibliothèques http://www.ifla.org ou CpTech : Consumer Project on Technology - http://cptech.org), des individus (notamment des universitaires comme James Boyle, des chercheurs comme Peter Suber, ou Tim Hubbard, responsable du projet de décryptage du génome humain) et des pays en développement (Brésil, Chili, Inde en tête). Bien qu’elle recoive la majeure partie de son financement par les dépôts de brevets, l’OMPI ne peut continuer à se comporter comme le bras diplomatique d’une seule partie minoritaire de l’humanité. La "Déclaration de Genève" adoptée par les acteurs de ce mouvement les 13-14 septembre 2004 rappelle (Geneva Declaration on the Future of WIPO - http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html ) :


« Une convention de 1967 a cherché à encourager l’activité créative en mettant en place l’OMPI pour promouvoir la protection de la propriété intellectuelle. Cette mission fut étendue en1974, quand l’OMPI fut rattachée aux Nations-Unies, à travers un accord qui demandait à l’OMPI "de prendre des mesures appropriées pour promouvoir l’activité créatrice intellectuelle et de faciliter le transfert aux pays en voie de développement" des techniques "en vue d’accélérer le développement économique, social et culturel". »

« En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OMPI a cependant épousé une culture qui conduit à la mise en place et à l’expansion des privilèges de monopoles, souvent sans considération pour leurs conséquences. L’expansion continuelle de ces privilèges et de leurs mécanismes coercitifs a entraîné de graves coûts sociaux et économiques, et a entravé et menacé d’autres systèmes de créativité et d’innovation. L’OMPI doit permettre à ses membres de prendre la mesure des véritables conséquences économiques et sociales de l’expansion de la propriété intellectuelle, et de l’importance d’une approche rééquilibrée entre domaine public et propriété privée. »

5 - Droits de propriété intellectuelle et Droits de l’Homme.
Un récent texte émanant du WGIG (Working Group on Internet Governance, un groupe de travail dépendant directement du Secrétariat de l’ONU et invité à réfléchir en parallèle au SMSI sur la gouvernance de l’internet et d’élaborer des propositions) montre une nouvelle avancée des intégristes de la propriété intellectuelle. "The term intellectual property describes the set of different regulatory concepts that control the production and usage of intellectual objects." (http://wgig.org/docs/WP-IPR.pdf) Ecrite d’un point de vue de techniciens des échanges sur le réseau, cette déclaration annonce avec naïveté l’objectif : contrôler les usages... ce qui évidemmment ne figure dans aucune loi sur la propriété intellectuelle.
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MessageSujet: Re: La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur   La propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur EmptySam 4 Fév - 13:08

Comment arriver à contrôler les usages : par le biais de MTP (mesures techniques de protection), véritables contrats privés insérés dans les documents numériques (notamment par le biais de DRM, Digital Rights Management systems) ou dans les produits biologiques “modifiés” (avec la mise au point de GURTs Genetic Use Restriction Technologies (Agricultural Biodiversity : Genetic Use Restriction Technologies (GURTs) 21 décembre 2004 http://www.biodiv.org/programmes/ar...).

Or ces contrats privés automatiques ne sont pas sans poser de graves problèmes pour l’application de la DUDH, et des autres conventions internationales :

les règles de la lecture socialisée (bibliothèques, écoles,...) sont outrepassées par l’application de contrats automatiques. Les institutions ne peuvent plus faire lire comme bon leur semble les documents qu’elle achètent. La conservation et la relecture ultérieure ne sont plus garantie... ;
des associations de consommateurs portent d’ailleurs aujourd’hui plainte pour “vente forcée” contre des entreprises qui utilisent de tels contrats dans le domaine de la musique en France (Musique en ligne : l’UFC poursuit Apple et Sony, Estelle Dumout, 14 février 2005, http://www.zdnet.fr/actualites/inte...) ;
les droits des individus à ne pas rendre compte des usages privés qu’ils font des documents qu’il ont régulièrement acquis sont remis en cause par le développement des MTP ;
les capacités de tels contrats à outrepasser les règles d’anonymat, d’identification et de protection contre le traçage se posent également. Une récente publication du Groupe de Travail "article 29" sur la protection des données, groupe dépendant de la Commission européenne, intitulée "Document de travail sur les questions de protection des données liées aux droits de propriété intellectuelle" conclut ainsi : "Le groupe de travail est préoccupé par le fait que l’utilisation légitime de technologies en vue de protéger les oeuvres pourrait se faire au détriment de la protection des données à caractère personnel des individus. Pour ce qui est de l’application des principes de protection des données à la gestion des droits numériques, il a observé un écart croissant dans les mondes en-ligne et hors-ligne, surtout lorsqu’on considère le traçage et profilage généralisé des individus". (http://europa.eu.int/comm/justice_h...)
On ne peut pas contrôler les usages sans finir par contrôler les utilisateurs !

6 - La naissance d’un nouveau mouvement mondial
La société civile en liaison avec certains pays en développement commence à construire un véritable mouvement mondial sur les questions de propriété intellectuelle. Ce débat sort maintenant des cercles spécialisés, souvent monopolisés par les juristes, afin de devenir un réel débat politique de société dans lequel les citoyens peuvent apporter leur point de vue. "Les traités et conventions, flanqués de leurs sigles, se multiplient - ADPIC, IT, CDB... - laissant le citoyen face à un mur d’opacité. Il y a 6 ans, des associations militantes, dénonçant les ravages dont le projet d’Accord multilatéral sur l’Investissement (AMI) était porteur, réussissaient à faire sortir la finance et l’économie internationale de leur confidentialité et de leur soi-disant difficulté technique pour les restituer aux citoyens non experts. Aujourd’hui c’est un travail équivalent qui est devant nous : les droits de propriété intellectuelle, comme tout appareil juridique, ne sont que la traduction d’une certaine vision du « vivre ensemble » et des règles nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. Il ne s’agit pas de transformer chaque citoyen en juriste spécialisé en propriété intellectuelle, mais de donner les éléments de compréhension essentiels du projet politique qui se construit derrière l’appareil juridique." (Valérie Peugeot -Information, connaissance et pouvoir - http://www.vecam.org/article.php3?i...)

Ce mouvement mondial qui se développe porte son drapeau bien haut dans l’intitulé même du projet qui réunit de nombreuses associations : "a2k : access to knowledge - Le libre-accès à la connaissance".

Il s’agit pour ce mouvement, qui est déjà à l’origine de la Déclaration de Genève de septembre 2004, de ré-introduire l’équilibre dans les droits de propriété intellectuelle, et de promouvoir les intérêts de la société humaine mondiale pour l’accès à la connaissance.

Ce mouvement est vivant de son large spectre, de ses moyens divers, de ses partenariats souples. Au coeur des rencontres on trouve à la fois des associations de consommateurs (CPTech, Consumer Project on Technology), des bibliothécaires (IFLA - International Federation of Library Associations) ou des mouvements de réflexion émanant du Sud (Thirld World Network ou South Center). Autour d’elles, ces trois froces motrices ont su regrouper de nombreuses associations, ONG et personnalités.

Les bibliothèques, au travers de l’IFLA, y jouent un rôle prépondérant. Elles demandent l’élargissement du domaine public, et la capacité des bibliothèques à réaliser dans le nouvel environnement numérique leur mission d’offrir le libre accès au savoir en dehors des règles du marché et de l’emprise idéologique (religieuse, politique) en respectant toutes les populations (notamment les femmes et les enfants et les groupes marginalisés ou handicapés) ;
Les associations de consommateurs, qui s’inquiètent de la main-mise sur les usages privés (autour de CpTech, on trouve aussi le TACD TransAtlantic Consumer Dialogue) ;
Les chercheurs défendant le libre-accès tant aux publications (Déclarations de Budapest et de Berlin) qu’aux données scientifiques elles-mêmes (décryptage génétique, données expérimentales, transparence des essais médicaux,...) en sont largement partie prenante ;
Les auteurs qui veulent promouvoir du "domaine public consenti" au travers des licences de type Creative commons ou Art Libre ;
Les défenseurs de la vie privée, qui veulent éviter le traçage des lectures des individus, par les DRM ou le "Broadcast flag" ;
Les pays en développement qui souhaitent disposer d’une marge de manoeuvre pour réaliser un décollage industriel en s’appuyant sur la connaissance et le savoir-faire déjà inscrit dans les modes industriels et universitaires des pays développés ;
Les mouvements paysans contre le brevetage du vivant, qui dénoncent notamment la main-mise économique sur leurs activités que représente l’agro-industrie et les OGM. Un point très sensible dans les pays où les surfaces réduites, la production familiale et vivrière sont la règle, comme en Inde ;
Les artisans du logiciel libre, de plus en plus rejoins par les pays en développement. Le Brésil est aujourd’hui un acteur majeur de la promotion des logiciels libres et de leur usage pour l’éducation et l’extension des accès numériques pour les plus démunis.
Ce mouvement, fort de sa diversité et de sa capacité à couvrir l’ensemble des domaines liés à la propriété intellectuelle, cherche actuellement à écrire collectivement un "Traité pour le libre-accès à la connaissance", afin de le soumettre à l’OMPI et à ses Etats membres. L’objectif de ce traité est indiqué dans son l’article 1 : "The Objectives of this treaty are to protect and enhance [expand] access to knowledge, and to facilitate the transfer of technology to developing countries" (formulation provisoire, une rencontre ayant lieu prochainement à Londres pour peaufiner la rédaction. On peut suivre les débats et participer à l’élaboration de cette proposition de Traité à : http://lists.essential.org/mailman/...)

C’est à ce mouvement naissant que je vous invite à participer.

En plaçant "l’accès à la connaissance" en tête des préoccupations d’égalité dans le monde des biens immatériels, ce mouvement nous permet de disposer d’une grille d’analyse et de proposition qui devrait nous permettre de défendre la conception sociale d’origine des Droits de Propriété intellectuelle en recréant de l’équilibre et en ré-introduisant la dimension humainste et culturelle de cet appareil juridique.

C’est parce que nous visons à l’extension de la connaissance, de la culture, de l’échange et du respect mutuel, et dans ce cadre à l’extension de la citoyenneté et de la démocratie, que nous protégerons les auteurs, les inventeurs, et les professions qui font vivre la culture et la connaissance, en leur permettant d’utiliser l’ensemble des connaissances disponibles sur toute la planète, pour participer à leur tour à l’élaboration d’une culture de Paix et d’Egalité, et d’y trouver une juste récompense par un accord mutuel concernant l’ensemble de la société afin que soit encouragée "la création d’oeuvres utiles".


Hervé Le Crosnier


15 mars 2005
(correction et mise en forme le 7 mai 2005)


http://www.framasoft.net/article.php3?id_article=3860
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